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dimanche, 20 octobre 2013

Procès sur la biodiversité : audience du 21 octobre reportée

Avis à toutes celles et ceux qui projetaient de se rendre à Nancy lundi prochain : 
l'audience du 21 octobre devant la Cour d'Appel de Nancy est reportée

Nous remercions toutes celles et ceux qui avaient pris leurs dispositions pour se rendre à l'audience de plaidoiries du 21 octobre devant la Cour d'Appel de Nancy dans l'affaire Kokopelli c/ société Graines Baumaux.

Ce matin même la Cour d'Appel vient de décider, sur notre demande, que cette audience était reportée à une date ultérieure.

Nous avons demandé ce report d'audience pour la raison suivante :

La Cour d'Appel, en janvier 2013, a fixé par Ordonnance un calendrier de procédure strict et obligatoire, qui rythme l'échange des conclusions et pièces entre les parties et fixe une date au delà de laquelle il est interdit de poursuivre le débat et d'apporter des arguments ou des éléments de preuve nouveaux. On dit que l'instruction du dossier, dans ce cas, est close, et cette date s'appelle la "clôture de l'instruction". Dans notre dossier, la clôture de l'instruction était fixée au 3 octobre dernier.

Or, en mai dernier, nous avons dénoncé le fait que la société Graines Baumaux commercialisait dans son catalogue de printemps 2012 une soixantaine de variétés non inscrites au Catalogue Officiel. Pendant tout l'été notre adversaire n'a rien eu à répliquer à ce sujet, malgré les dates qui lui étaient assignées par le calendrier de procédure pour ce faire. Ce n'est que le 30 septembre dernier, 3 jours seulement avant la clôture de l'instruction, que la société Graines Baumaux s'est permise de contester l'essentiel de notre défense, en prétendant que seules 4 variétés non inscrites figureraient dans ses catalogues commerciaux !

Cela ne nous laissait évidemment pas le temps de rechercher la preuve contraire dans les délais imposés par la Cour.

Aussi, dans l'urgence, nous avons fait dresser un constat d'huissier démontrant que, malgré l'évolution du Catalogue Officiel depuis le printemps 2012, le catalogue Baumaux de printemps 2012 faisait apparaître 47 variétés encore non inscrites, et pour certaines toujours commercialisées actuellement.

Sur la base de cela, nous avons demandé à la Cour l'autorisation de verser cette pièce nouvelle au dossier, et, pour cela, de révoquer l'Ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 3 octobre 2013. Cela impliquait également que l'audience de plaidoiries soit reportée...

La Cour vient d'accepter et malgré les désagréments que cela occasionne pour nombre d'entre vous, c'est une bonne nouvelle.

Aucune date pour la prochaine audience n'a été fixée pour le moment, mais, dès que nous aurons plus d'éléments, nous ne manquerons pas de vous tenir informé(e)s !

Merci encore à toutes et tous pour votre compréhension et votre soutien !

L'équipe de Kokopelli.

jeudi, 17 octobre 2013

URGENT : défendre la biodiversité alimentaire contre le néo-libéralisme européen

 

Lettre à envoyer aux députés concernés avec leur adresse email

La législation européenne sur le commerce des semences : 
une réforme écrite par et pour l’industrie semencière

Les variétés anciennes appartenant au domaine public toujours interdites de cité

La Commission Européenne (DG SANCO), le 6 mai dernier, a finalement fait connaître sa dernière proposition de réforme (la 4e version) de la législation sur le commerce des semences. C’est le Collège des Commissaires Européens qui a fini par trancher, dans un contexte difficile où la DG SANCO était soupçonnée de couvrir une situation de conflits d’intérêts (participation de l’ancienne Directrice des Relations Internationales du GNIS, Groupement d’intérêt de l’industrie semencière française, en tant qu’« expert national », à la rédaction de la proposition), et où les DG Agriculture et Environnement, directement concernées par les mesures proposées, s’opposaient à l’adoption du texte en l’état.

Le compromis trouvé n’a rien d’une simplification ou d’un progrès et la proposition législative aggrave le cadre normatif actuel. Il n’y a pas de refonte du système en profondeur : il s’agit du même cadre normatif actuel, assorti d’un chapelet de facilités offertes à l’industrie semencière, selon un modèle proposé par ses représentants.

✔ Pourquoi une aggravation du cadre normatif actuel ?

La définition de la « commercialisation » des semences s’élargit, pour inclure désormais les transferts de semences non destinées à une utilisation commerciale.

Or, actuellement, la définition de la commercialisation est la suivante : 
« Commercialisation: on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété » 
La référence à une « exploitation commerciale de la variété »
, dans la définition actuelle de la législation, permettait d’exclure de son champ d’application les échanges de semences entre jardiniers amateurs, mais aussi la vente de semences à des utilisateurs non professionnels, en général.
Cette exception, d’importance majeure, disparaît dans la proposition de la Commission.

✔ Des facilités nouvelles pour l’industrie semencière ?

  • Un subtil changement dans la définition de la « variété » et du critère de « distinction », pour faire maintenant référence au « génotype », et non plus seulement aux « taxons botaniques », va permettre à l’industrie semencière de créer des centaines de variétés « nouvelles » absolument identiques entre elles sur le plan botanique, mais « différentes » sur le plan génétique.

  • L’obtention de Droits de Propriété Intellectuelle (COV : Certificat d’Obtention Végétale) sur les variétés va donner un accès direct au Catalogue Officiel, ce qui va finir d’opérer la confusion totale entre régime de Droits de Propriété Intellectuelle et régulation du marché des semences.

  • L’industrie semencière aura la possibilité de réaliser les examens et tests officiels obligatoires elle-même(pour l’enregistrement des variétés au Catalogue et la certification des semences), sans avoir à passer par l’administration, au moyen d’une « habilitation officielle » préalable.

✔ Les variétés anciennes : toujours dans le collimateur du législateur

Deux pseudo brèches sont ouvertes dans le système :

  • « le matériel pour marchés de niche » (art. 36) : Il s’agit d’une minuscule niche pour la vente de petits sachets de semences (aujourd’hui non concernés par la législation). Aucun enregistrement obligatoire au Catalogue Officiel n’est prévu les concernant, mais cette niche est réservée aux MICRO entreprises (un maximum de 10 salariés et pas plus de 2 millions d’€ de chiffre d’affaires). Et pourquoi pas les PETITES entreprises, ou bien même les MOYENNES entreprises, s’il s’agit de petits sachets ??? Ces dispositions visent à évincer du marché tous les opérateurs qui, en Europe, diffusent une large collection de variétés anciennes, et, qui, par conséquent, ont besoin de plus de personnel. Ex : Kokopelli, association de plus de 20 salariés.

  • « les variétés avec description officiellement reconnue » (art. 57) : leur enregistrement sera obligatoire, mais sans application des critères DHS.

    Problème : les variétés doivent être reproduites dans leur « région d’origine » !!! Mais QUI a les moyens d’avoir des agriculteurs-mainteneurs dans toutes les régions d’origine d’une vaste collection ??? La « rose de Berne » à Berne, la « tomate Marmande » à Marmande, le haricot « tarbais » à Tarbes, la « cornue des Andes » dans les Andes ???

    Ce genre d’obligation, posée dans le but de conserver leurs caractéristiques d’origine aux variétés anciennes, doit être assumé par des conservatoires botaniques publics, pas par des petits opérateurs privés !!! Ces dispositions viseraient-elles en fait à évincer, ici encore, les acteurs dont la collection dépasse la dizaine de variétés ?

    Autre problème : il faut payer des frais d’inscription, alors que les variétés anciennes sont le patrimoine de tous et appartiennent au domaine public ! Voilà de quoi dissuader les opérateurs aux vastes collections.

Ce que nous demandons :

La législation européenne sur le commerce des semences s’applique, depuis 50 ans, à dérouler le tapis rouge aux variétés modernes protégées par des droits de propriété intellectuelle. Elle n’a jamais concerné nos variétés du domaine public. Et quand elle ne les a pas ignorées, elle les a rendues illégales.

Nous demandons donc que les variétés appartenant au domaine public sortent purement et simplement du champ d’application de cette législation. Pour la régulation de certains paramètres essentiels comme la faculté germinative ou la qualité sanitaire, les garanties applicables aux « semences standards » suffisent largement.

Subsidiairement, l’exception créée pour les « marchés de niche » doit être applicable également aux petites et moyennes entreprises, dès lors qu’il s’agit de petites quantités de semences, qui ne seront diffusées, vraisemblablement, qu’aux jardiniers amateurs.